La participation à ce workshop a conduit à interroger notre objet de recherche – les langues régionales – sous un angle qui n’avait jamais été explicitement envisagé jusque là – celui de la crise – et qui, en réalité, a toujours été sous-jacent dans nos analyses.
La question des langues régionales a longtemps été ignorée par le droit : elle est davantage traitée dans d’autres disciplines – la sociolinguistique, l’histoire, la science politique ; tout du moins par le droit français car la question est un sujet classique qui fait l’objet d’une littérature abondante dans d’autres ordres juridiques (en Espagne et en Italie par exemple, ou au Conseil de l’Europe). Ce premier constat interroge déjà : pourquoi la question des langues régionales a-t-elle longtemps été un impensé du droit français ?
L’histoire l’explique pour une large part : parce que la France s’est construite, depuis la Révolution, sur un idéal monolingue en faisant fi de la réalité multilingue de la société française. Ce décalage a entaché le récit national, contesté par les revendications en faveur des langues dites régionales (I), qui apparaissent comme révélatrices des crises de l’État français (II).
I. Les revendications en faveur des langues régionales : des revendications qui ébranlent le récit national
La France est un État unilingue qui a longtemps nié la réalité plurilingue de sa société. Ainsi, de l’ordonnance de Villers-Cotterêts à l’article 2 de la Constitution, « la langue de la République est le français ». Si les Serments de Strasbourg du 14 février 842, qui comportent quelques lignes consignées en langue romane, sont considérés comme le premier témoignage écrit de la langue française et comme l’acte de naissance de la France elle-même [1], c’est en effet l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 15 août 1539 – toujours en vigueur – qui restera dans l’histoire comme ayant imposé l’usage du français dans les actes officiels. A la Révolution française, l’idée que l’unité politique passe par l’unité linguistique triomphe, portée haut par le rapport de Barère sur les idiomes [2] et le rapport resté célèbre de l’abbé Grégoire sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française [3]. En 1992, dans le contexte européen du traité de Maastricht, la Constitution est modifiée pour introduire à l’article 2 un alinéa selon lequel « la langue de la République est le français » [4]. Cette révision sera suivie deux ans plus tard par la loi « Toubon » relative à l’emploi de la langue française [5].
Sur le plan des principes, l’unité est assurée par le principe d’indivisibilité de la République affirmé à l’article premier de la Constitution : « La France est une République indivisible, démocratique et sociale ». Cette indivisibilité a une triple dimension : indivisibilité du territoire, indivisibilité de la souveraineté et indivisibilité du peuple. En vertu de cette dernière, il n’y a en France qu’un seul peuple, le peuple français. Dans sa décision du 9 mai 1991 Statut de la Corse, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que la mention du « ’peuple corse, composante du peuple français’ est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » [6]. Dans sa décision du 15 juin 1999, il convoque à nouveau l’indivisibilité mais également les principes d’égalité et d’unicité du peuple français, « qui s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance » pour déclarer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires contraire à la Constitution [7]. Il délivre par ailleurs son interprétation de l’article 2 de la Constitution, qui signifie d’une part que « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public » et d’autre part « que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ». Il ressort ainsi de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’il n’y a en France qu’un seul peuple, le peuple français, qui ne parle qu’une seule langue, le français.
Mais si l’État français est unilingue, la société française, elle, est multilingue comme en atteste le rapport du linguiste Bernard Cerquiglini qui recense 75 « langues de France » : 21 pratiquées en « France métropolitaine » et 54 pratiquées en outre-mer [8]. Ces langues ont longtemps été ignorées par le droit français, lequel ne reconnaît pas de minorités. Dans ses instruments de ratification de plusieurs conventions internationales, l’État français émet ainsi, traditionnellement, une réserve sur les dispositions reconnaissant des droits aux minorités en invoquant le principe d’indivisibilité [9].
Les revendications en faveur des langues régionales ont fait évoluer le droit et ont abouti, progressivement, à l’adoption de différents textes, de la loi Deixonne à la loi Molac, en passant par l’article 75-1 de la Constitution. Adoptée sous la IVe République, la loi Deixonne du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux [10] a posé le principe cardinal toujours en vigueur du caractère facultatif de cet enseignement, que le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé en le rattachant au principe d’égalité [11]. Entre autres dispositions « sur la modernisation des institutions », la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 [12] a introduit dans la Constitution un article 75-1 selon lequel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Plus récemment, la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite « loi Molac » [13], a offert à ces langues un cadre juridique qui permet enfin de sécuriser les actions en leur faveur, dont la validité était constamment discutée (exemple en matière de signalétique bilingue). La décision du Conseil constitutionnel relative à cette loi a révélé une fois encore les crispations de l’État sur ce sujet sensible pour lui.
II. Les revendications en faveur des langues régionales : des revendications qui révèlent des crises de l’État
Les langues régionales sont, en France, un sujet sensible. Leur traitement par le droit français, par les « gardiens du temple » de la République, est symptomatique d’une crise identitaire. Les revendications non taries en faveur des langues régionales semblent révéler également, de façon plus inattendue, une crise d’autorité.
En répétant qu’il n’y a qu’un seul peuple, le peuple français, et qu’il est un, c’est-à-dire un ensemble homogène sans « composantes », le Conseil constitutionnel nie les identités régionales et culturelles qui demandent à être reconnues. Dans d’autres ordres juridiques, nationaux (Espagne, Italie) ou supranationaux (Conseil de l’Europe), ces revendications ont été entendues et ont reçu une réponse juridique.
Le Conseil constitutionnel n’a donné aucun contenu, aucune portée à l’article 75-1 de la Constitution. Au contraire, il l’a condamné à n’être qu’une disposition a-normative en considérant que « cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit » dans sa décision du 20 mai 2011 Mme Cécile L. et autres [14]. Dans sa décision du 21 mai 2021 relative à la loi Molac [15], il a censuré la méthode de l’immersion linguistique « dans le service public de l’enseignement », jetant le trouble sur la légalité des écoles privées sous contrat (les ikastolas, calandretas, écoles Diwan…) et conduisant le Premier ministre à confier à deux députés une mission pour, d’une part, examiner les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel « aussi bien pour les classes proposant des formes d’enseignement immersif dans l’enseignement public que pour celles relevant du secteur privé sous contrat » et pour, d’autre part, « analyser les effets concrets de cette décision au regard de sa portée juridique, tant sur le plan pédagogique que sur les aspects partenariaux et financier », leur demandant de « formuler des propositions tenant au cadre juridique et aux modalités pratiques de l’offre pédagogique (scolaire, périscolaire et extrascolaire) permettant de conforter l’action des réseaux associatifs » [16]. Une mission impossible qu’ont tenté de remplir les députés en proposant d’adopter une circulaire. Une circulaire pour contourner une décision du Conseil constitutionnel, c’est la pyramide des normes à l’envers !
Loin de cette position dogmatique, la crise sanitaire a obligé l’État français à prendre en compte cette réalité multilingue qu’il nie formellement. Ainsi, la préfecture et l’ARS de Mayotte ont, pendant la pandémie de covid-19, communiqué dans les langues locales, le shimaoré et le kibushi. Elles ont ainsi diffusé des supports de communication non seulement trilingues mais utilisant aussi l’alphabet arabe pour la transcription de ces langues [17].
De façon plus inattendue, la question des langues régionales s’est retrouvée indirectement concernée par les gilets jaunes ou le mouvement des agriculteurs : une des actions de ces derniers pour exprimer leur colère vis-à-vis de l’État a consisté à retourner les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération. Partout où existaient des signalétiques bilingues, les panneaux rédigés en français ont été retournés mais pas les panneaux rédigés en langue régionale [18]. Le symbole est important et montre que la langue française est associée à l’État, pas la langue régionale.
De plus en plus de collectivités territoriales agissent en faveur de leur(s) langue(s) régionale(s). L’Assemblée de Corse a ainsi prévu, dans son règlement intérieur révisé en 2021, que les langues des débats de l’assemblée sont le corse et le français. De même, en 2022, plusieurs conseils municipaux des Pyrénées orientales ont adopté des délibérations permettant les interventions en langue catalane suivies de leur traduction en français. Pour sa part, la Collectivité de Martinique a adopté, le 25 mai 2023, une délibération reconnaissant la langue créole comme langue officielle de la Martinique. Attaquées en justice par les préfets, ces décisions ont toutes été annulées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel [19]. Les collectivités concernées sont néanmoins déterminées à aller au bout de leur combat et à utiliser toutes les voies de recours à leur disposition. Dans son processus d’évolution institutionnelle en cours, la Collectivité de Corse revendique l’officialité de la langue corse. Le projet d’écriture constitutionnelle validé par le Gouvernement reprend, à défaut de mention du « peuple corse », la périphrase utilisée par le Président de la République dans son discours devant l’Assemblée de Corse le 28 septembre 2023 évoquant la « communauté historique, linguistique, culturelle » [20] de la Corse.
Considérées comme un petit sujet, comme le fait de quelques-uns, les revendications en faveur des langues régionales révèlent, à y regarder de plus près, de grandes crises de l’État : une crise d’identité et une crise d’autorité. Si elle se nomme diversité comme le disait l’historien Fernand Braudel [21], la France n’arrive pas à être « unie dans sa diversité ». En s’arc-boutant sur la langue française comme élément central de son identité, interprétée comme langue exclusive et non comme langue commune, elle prend le risque de laisser toujours plus de citoyens en dehors du récit national.

